Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2019 au 30/12/2019En vigueur du 01 janvier 2019 au 30 décembre 2019

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Article 87 A

Version en vigueur du 01/01/2019 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.

Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :

1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;

2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.


Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.