Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1611-38

Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Créé par Décret n°2016-1910 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les membres de la commission mentionnés au 3° de l'article R. 1611-37 peuvent se faire représenter par un membre de leur association, lequel doit avoir la qualité de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller membre d'un établissement public intercommunal à fiscalité propre ou de conseiller municipal selon qu'il appartient à l'association “ Régions de France ”, à l'Assemblée des départements de France, à l'Assemblée des communautés de France ou à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité.

Les réunions de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents ou de leurs représentants.

Les règles de fonctionnement prévues par les articles R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux réunions de la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La condition de quorum posée par le premier alinéa de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration est remplie lorsque la moitié au moins des membres prévue par ce même alinéa comprend au moins deux représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ;

2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration, un membre de la commission ne peut également siéger :

a) S'il exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public concerné ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

b) S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.