Code de la route

En vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2017En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R221-5

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2017

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

-pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ;

-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.