Code de l'énergie

En vigueur depuis le 17/12/2016En vigueur depuis le 17 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-28

Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Pour l'application de la présente section :

- les termes de " producteur " et d'" installation " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;

- le terme de " cocontractant " désigne uniquement la société Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 et, dans le cas d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12, l'acheteur, celui-ci pouvant être soit la société Electricité de France, soit une entreprise locale de distribution, soit un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 ;

- les obligations incombant au cocontractant en vertu de la présente section incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.