Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4342-3

Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article R. 4342-2, à effectuer la prise en charge orthoptique :

1° Des strabismes ;

2° Des paralysies oculomotrices ;

3° De l'amblyopie ;

4° Des hétérophories ;

5° Des troubles de la vision binoculaire et de ses déséquilibres ;

6° Des troubles neurosensoriels, fusionnels et accommodatifs ;

7° Des troubles de l'orientation du regard et des mouvements oculaires ;

8° Des troubles neuro-ophtalmologiques ou neuro-visuels ;

9° Des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales ;

10° Des troubles de la communication visuelle ;

11° Des déficiences visuelles d'origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision).

L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé du patient et de l'évolution du traitement orthoptique à l'issue de la dernière séance prévue dans le plan de soin effectué lors du bilan.