Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 01/11/2016 au 01/03/2019En vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R313-70

Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Créé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;

2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;

3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.