Article R313-65
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10
Pour l'application du 8° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;
2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;
3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.