Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/10/2016En vigueur depuis le 31 octobre 2016

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Article D49-81-4

Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 11

Deux des trois experts du collège prévu par l'article 720-5 pour procéder à l'évaluation de dangerosité prévue par le même article sont ceux mentionnés à l'article R. 61-11.

Les conclusions de cette évaluation sont notifiées au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Elles sont notifiées par lettre recommandée à son avocat. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.