Code des relations entre le public et l'administration

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Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

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Article R112-9-2

Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

Création Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1

L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen.

A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.

Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.


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