Code de l'environnement

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R362-1-2

Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

Création Décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016 - art. 1

L'autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l'article L. 362-3 est accordée à l'exploitant de l'établissement touristique par le maire ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes.

Le convoyage aller et retour de la clientèle s'effectue par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. La conduite des engins est assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d'une relation contractuelle avec l'exploitant, à l'exclusion des clients.

Le convoyage s'effectue sur les itinéraires définis dans l'autorisation du maire ou du préfet mentionnée au premier alinéa. Ces itinéraires doivent emprunter les pistes des domaines skiables, et en priorité les pistes d'entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du respect de l'environnement, en particulier de la faune et de la flore. Sous ces réserves, l'itinéraire desservant l'établissement correspond au plus court trajet possible et ne comporte pas d'arrêts autres que la desserte de l'établissement. Un itinéraire commun peut desservir plusieurs établissements dans le respect des conditions fixées au présent article.

Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d'un parc national, ni une réserve naturelle nationale, ni une réserve naturelle régionale, ni une zone de protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier.

Le convoyage de la clientèle ne peut être autorisé que pendant la période hivernale d'exploitation des remontées mécaniques et au sein d'une plage horaire comprise entre l'heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.

Dans les limites définies aux alinéas précédents, l'autorisation de convoyage mentionnée au premier alinéa fixe notamment :

1° Le ou les itinéraires autorisés pour le convoyage ;

2° Les périodes de l'année et les plages horaires au sein desquelles le convoyage est autorisé ;

3° La liste des engins qui peuvent être utilisés pour le convoyage de la clientèle et les moyens de les identifier ;

4° Si nécessaire, des prescriptions particulières sur les conditions d'exécution du convoyage motivées par des motifs de sécurité, de protection de l'environnement ou de tranquillité publique. A cet effet, l'autorisation peut notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de progression des engins de convoyage et leur imposer des dispositifs de signalisation et d'avertissement sonore appropriés.