Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article L321-1

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9

Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre.


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