Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 09/10/2016 au 25/11/2018En vigueur du 09 octobre 2016 au 25 novembre 2018

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Article L33-13

Version en vigueur du 09/10/2016 au 25/11/2018Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 25 novembre 2018

Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 78

Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.