Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 10/09/2016 au 20/06/2019En vigueur du 10 septembre 2016 au 20 juin 2019

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Article 46 quater-0 ZY nonies

Version en vigueur du 10/09/2016 au 20/06/2019Version en vigueur du 10 septembre 2016 au 20 juin 2019

Création Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016 - art. 10

Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical ou de variétés ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation du spectacle éligible au crédit d'impôt.