Article 46 quater-0 ZY octies
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016
Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.