Code de l'énergie

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Version en vigueur depuis le 06 août 2016

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Article L311-13-3

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.


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