Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 2

Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.