Article R821-45
Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.