Article R822-25
Abrogé par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions fixées à l'article R. 822-9 peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.