Article R623-22
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel, et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit, est réputé renoncer à son adhésion.