Article R623-9
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.