Code des douanes

En vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022En vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

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Article 231

Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 6

1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

a) le nom, le type et le modèle du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

d) La date et le numéro d'immatriculation ;

e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.