Article D1413-51
Abrogé par Décret n°2022-1770 du 30 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-806 du 16 juin 2016 - art. 1
En cas de situation sanitaire exceptionnelle liée à un agent pathogène non couvert par un centre national de référence, et après avis du comité des centres nationaux de référence, une structure peut être ajoutée, sur proposition du directeur général de l'agence nationale de santé publique, et à titre provisoire pour une période maximale de douze mois, à la liste des centres nationaux de référence, par arrêté du ministre chargé de la santé.