Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 19

Version en vigueur du 05/06/2016 au 05/01/2026Version en vigueur du 05 juin 2016 au 05 janvier 2026

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 73

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.