Code de l'énergie

En vigueur depuis le 29/05/2016En vigueur depuis le 29 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-11

Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23, est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. L'arrêté précise, le cas échéant, les catégories d'installations concernées, la période de suspension et les modalités d'application de la suspension.

Cet arrêté n'est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.