Code de l'énergie

En vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016En vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-27-2

Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 4

Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de la durée totale du contrat, par Electricité de France pour un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution pour un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, dans les cas suivants :

-en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 ;

-cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ;

-absence de notification par le producteur à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution, de modifications par rapport aux clauses du contrat ;

-refus du producteur de répondre aux demandes d'Electricité de France ou, le cas échéant, de l'entreprise locale de distribution, destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

-non-respect par un producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 311-27-6 ;

-absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.

Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1 précisent les cas dans lesquels les suspensions susmentionnées conduisent à une résiliation.

Le contrat peut être résilié sur injonction du ministre chargé de l'énergie ou du préfet en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.