Code de l'énergie

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D311-3

Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Création Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.