Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L363-3

Version en vigueur du 14/05/2016 au 10/11/2023Version en vigueur du 14 mai 2016 au 10 novembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".

Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.

La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.

Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.