Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L363-9

Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

Pour l'application du titre Ier du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article L. 311-3, les mots : “ et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ” sont supprimés ;

2° A l'article L. 311-11-1, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ;

3° A l'article L. 311-14 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, ” sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : “ L. 314-18 à ” sont supprimées ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : “ une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code ” sont remplacés par les mots : “ une infraction au titre du travail dissimulé au regard du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna ou dans le cas d'un procès-verbal dressé en matière de situation dangereuse en application du même code ” ;

d) Au sixième alinéa, les mots : “ et L. 314-25 ” sont supprimés ;

4° A l'article L. 314-4, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ;

5° L'article L. 314-10 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 314-10.-Un schéma éolien définit les parties du territoire des îles Wallis et Futuna favorables au développement de l'énergie éolienne. Le représentant de l'Etat est compétent pour élaborer et arrêter ce schéma en concertation avec la collectivité selon des modalités déterminées par décret. ”