Article R713-15
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.