Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/09/2020En vigueur depuis le 01 septembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6113-46-1

Version en vigueur du 01/05/2016 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2016 au 31 décembre 2022

Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.

Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.

II.-Le conseil scientifique comprend :

1° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;

2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;

4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;

5° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;

6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président ;

7° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général.

Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.

Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.