Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D2224-40

Version en vigueur depuis le 24/04/2016Version en vigueur depuis le 24 avril 2016

Création Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1

Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession comprennent les méthodes et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges ainsi que :

1° Au titre de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité :

a) Les rubriques des produits liés à l'exploitation courante de la concession :

– les recettes d'acheminement résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2 du code de l'énergie, par type d'usager final en fonction du domaine de tension et de la puissance maximale souscrite : HTA, BT de puissance supérieure à 36 kVA, BT de puissance inférieure à 36 kVA ;

– les recettes de raccordement, de prestations annexes et autres recettes ;

– la production stockée et immobilisée ;

– les reprises sur amortissements, en distinguant les reprises d'amortissements de financements du concédant des autres types de reprises, ainsi que les reprises sur provisions, en distinguant les reprises de provisions pour renouvellement et les reprises d'autres catégories de provisions ;

– le total des autres produits d'exploitation ;

b) Les rubriques des charges liées à l'exploitation courante de la concession :

– les charges d'exploitation retracent les achats, y compris le coût d'accès au réseau amont et la couverture des pertes, les charges de personnel, les redevances impôts et taxes, les charges centrales ainsi que les autres charges ;

– les dotations aux amortissements et aux provisions retracent les dotations aux amortissements des biens en concession en distinguant l'amortissement des financements du concessionnaire de celui des financements de l'autorité concédante et des tiers, les autres amortissements, les dotations aux provisions relatives aux biens en concession, les autres dotations d'exploitation ;

2° Au titre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente et établis au regard des quantités facturées dans l'année aux clients de la concession bénéficiant de ces tarifs :

– le chiffre d'affaires ;

– les coûts commerciaux, établis, pour les clients de la concession, sur la base des coûts nationaux de l'exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente à la Commission de régulation de l'énergie.

Les rubriques mentionnées aux a et b du 1° sont présentées sous la forme d'un tableau qui reprend les postes d'un compte de résultat et mentionne les produits et charges exceptionnels.

Pour la France métropolitaine continentale, les informations sont communiquées pour les clients de la concession raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité bénéficiant du tarif réglementé de vente dit "bleu" mentionné à l'article R. 337-18 du code de l'énergie.

Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont accompagnés d'une présentation des perspectives d'évolution des grandes rubriques de charges et de produits du concessionnaire dans le cadre tarifaire en vigueur.