Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 23/10/2016En vigueur depuis le 23 octobre 2016

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Article L58

Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

Création Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1

Lorsque les servitudes mentionnées à l'article L. 54 entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.