Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 23/10/2016En vigueur depuis le 23 octobre 2016

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Article L57

Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

Création Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1

Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.