Code du sport

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R121-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-387 du 29 mars 2016 - art. 1

Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat, l'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.


Retourner en haut de la page