Code de la consommation

En vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017En vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L511-5

Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 6

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
1° Les sections 1,2,5,10 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1,2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;
4° Les sections 1,2,7,8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;
6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;
8° Le chapitre II du titre II du livre III.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 du chapitre II.