La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément aux articles R. 323-4 à R. 323-7 du code des relations entre le public et l'administration.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.