Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
Code des relations entre le public et l'administration
: Chapitre IV : Redevance
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pour : « Article L324-3 - Code des relations entre le public et l'administration »
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