Article L121-5Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.Les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer