Code de la consommation

En vigueur depuis le 20/04/2011En vigueur depuis le 20 avril 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L216-1

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.