Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

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Article L216-4

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.


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