Article L222-14
Abrogé par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 23
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III ne peuvent recevoir, même avec l'accord du consommateur, de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés à l'article L. 222-11, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.