Article L314-16
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ".