Article L314-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L314-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ".VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L314-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L314-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La garantie autonome définie à l' article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 3 : Sûretés personnelles
(Article L314-19)