Article L532-4
Abrogé par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 18
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-23 et L. 521-24 est puni d'un d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.