Article L623-11
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.