Article L623-22
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 623-1.