Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel :
a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;
b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,
Selon le barème suivant :
1° D'un émolument proportionnel :
a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;
b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 0,986 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,542 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,370 % |
Plus de 30 000 € | 0,271 % |
2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 1,972 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % |
Plus de 30 000 € | 0,542 % |