Code de commerce

Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

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Article A444-48

Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 2

Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :

1° Egal à vingt fois la valeur mentionnée à l'article 6 B de l'annexe IV du code général des impôts au tableau “ TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES ” pour les véhicules d'une puissance administrative de 7 chevaux-vapeur et plus pour une distance parcourue de plus de 20 000 kilomètres, pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et pour chaque procès-verbal dressé ;

2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.


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