Code de la santé publique

En vigueur depuis le 30/09/2021En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R3222-5

Version en vigueur du 04/02/2016 au 31/05/2021Version en vigueur du 04 février 2016 au 31 mai 2021

Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

Elle peut, en outre, être saisie :

1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;

2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;

3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;

5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;

6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;

7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.