Article L2212-10
Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 58
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 127
Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin ou la sage-femme et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.